Conformément aux dispositions des articles 31 et 39 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, la distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et la porte de l’escalier ou l’accès à l’air libre ne doit pas dépasser quinze mètres. Cette mesure ne concerne qu’un escalier lorsqu’il en existe plusieurs. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.