Ma question concerne l’interprétation de l’article 28 du 31 janvier 86.

« L’escalier « à l’air libre » est un escalier dont la paroi donnant sur l’extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur. »

Un bureau de contrôle m’indique que la baie de cet escalier doit être ouverte sur toute sa largeur ? Effectivement le dessin indique une baie toute largeur + 1/2 hauteur au moins.

Ma baie présente un léger retour intérieur de chaque côté de 10 cm mais la configuration de mon escalier répond pourtant à la définition de cet article ( les parois sont ouvertes sur plus de la moitié de sa surface sur toute sa longueur).

A mon sens le dessin indique une baie toute largeur pour une hauteur égale strictement à la moitié au moins, si la hauteur est supérieure à la moitié la baie n’a pas besoins d’être ouverte sur toute sa largeur ?

Réponse :

En premier lieu, cette définition pour la comprendre, part comme principe de base, un escalier situé en façade et avec une seule paroi donnant sur l’extérieur. Bien évidemment, l’article ne se limite pas à cette configuration. 

Le « … sur toute la longueur » et chacun le comprendra, veut (vraiment) dire « … sur toute la hauteur ». 

Quelle curiosité architecturale qu’un escalier à l’horizontal ! … Ou un escalier à l’air libre seulement ouvert sur la moitié de surface de sa largeur ! …

 Bref, évitons de confondre longueur avec largeur, même si ici le législateur (qui n’a pas visualisé la construction d’un escalier !…) a confondu longueur avec hauteur. Vous suivez toujours ? … C’est comme ne pas confondre poteau et poutre. 

En résumé, le bureau de contrôle a tort d’insister et votre proposition ne répond pas non plus à l’article 28 (le vide se calcule par : au moins la moitié de la surface … en largeur x toute la hauteur).

Dit autrement, un escalier ne peut pas être considéré comme à l’air libre si, sur 3 niveaux, la façade extérieure est pleine et, sur les 3 autres niveaux supérieurs, elle est ouverte au vent. Il n’en est pas moins qu’il est désenfumé naturellement sans dispositif particulier. 

our vous conforter et vous rassurer, l’article 8 de l’arrêté́ du 5 août 1992 (dispositions applicables au code du travail) est plus précis et plus compréhensible : 

« Un escalier ou une cage d’ascenseur à l’air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur toute sa hauteur sur l’extérieur. Cette face doit comporter des vides au moins égaux à la moitié de sa surface totale. »

 Bref, 2 manières de dire la même chose avec des mots différents.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.