Il s’agit plus précisément de l’article CO 4 dudit arrêté in fine au terme duquel :
« Toutefois si l’établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d’une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l’établissement à l’une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. Si le passage est désenfumé ou à l’air libre, cette distance est portée à 100 mètres. »
Je souhaite savoir ce que l’on entend précisément par le terme « passage d’une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités. »
Peut-il s’agir d’une impasse présentant une largeur de 1,80 mètre ?
Réponse :
Merci de revoir la définition d’une impasse et vous aurez la réponse à votre doute.
Le texte (article CO 4) est très précis : « … passage … aboutissant à ses deux extrémités à des voies … », étant entendu qu’un passage peut ne pas être rectiligne et qu’à chaque « bout » on y trouve une voie privée ou publique utilisable par les engins des pompiers.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.