Le sujet : il s’agit d’une personne qui ouvre des salles à la location (bâti en dur)pour des soirées régulières (danse, anniversaire, Karaoké etc..) et qui propose même de faire dormir le public sur des canapés ! Sic ! Aucune autorisation administrative cela va de soi. Une vidéo de présentation sur Youtube fait froid dans le dos !

Ma question est simple : Sur quel texte de police administrative le maire peut-il s’appuyer pour faire fermer cet établissement (danger immédiat et mise en danger de la vie d’autrui par exemple) dans le cadre des ERP, mais il n’existe pas administrativement ou bien le pouvoir de Police lié au trouble à l’ordre public ? En résumé, comment stopper règlementairement une exploitation qui semble dangereuse. Et une mise en conformité me semble inadapté. Je passe sur le loueur des murs qui est en procès avec la mairie.

Au titre de l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale (la police municipale qui comprend notamment la sécurité (sauvegarde de la sécurité physique des personnes et de l’intégrité matérielle des biens). 

Ainsi, si l’activité décrite par l’internaute crée des troubles à l’ordre public (nuisances sonores, ivresses sur la voie publique, risques d’accidents en général…y compris les risques d’incendie), le maire pourra réglementer l’activité (l’interdire, la restreindre…) sur la base de son pouvoir de police administrative générale.

Le maire dispose également du pouvoir de police administrative spéciale des ERP (établissements recevant du public) (article R 143 23 du code de la construction et de l’habitation). 

La description faite par l’internaute des locaux et des activités décrites dans la question ne laisse aucun doute sur le « caractère ERP » des salles festives. 

Le code de la construction et de l’habitation prévoit des sanctions pénales (certes faibles) pour les ERP exploités de manière « non-conforme » aux dispositions exigibles (article R 184-4 du code de la construction et de l’habitation). Et nul besoin de mettre en œuvre une commission de sécurité pour mettre en action ces sanctions pénales. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.