L’article 66 et non 67 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié précise effectivement que des salles de services collectifs tels que salles de réunions, salles de jeux, restaurants et leurs dégagements, sont considérées comme locaux recevant du public et seuls assujettis à la réglementation des établissements recevant du public. Néanmoins, en application de l’article 9 du même arrêté, il convient que ces salles mesurent plus de 50 m² pour être assujetties à la réglementation des ERP.
Le bon sens trouve alors un droit d’existence pour les cas au-dessous de cette surface…
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