Il est en effet indiqué dans les dispositions générales (art MS52 paragraphe2) que :
» Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l’établissement sous réserve :
– d’être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l’établissement dans les délais les plus courts ;
– que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.
Tout est dit dans cet article. Le SSIAP 3 n’est pas obligatoirement l’unique représentant du chef d’établissement.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.