S’agissant de portes automatiques tel que défini à l’article CO 48, la maintenance doit être assurée par une personne considérée comme compétente par le chef d’établissement. En ce qui concerne la vérification de ces portes (et non le contrôle), elles doivent être réalisées conformément aux dispositions des articles GE 7 et GE 10 pour les ERP du 1er groupe et de l’article PE 4 pour les autres.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.