Ma question concerne l’interprétation du GH23§6 et l’application du GH71§2.

Pour reprendre les termes de ces articles :

GH23 : Afin de définir les dégagements des locaux de l’immeuble, l’effectif des personnes qui sont admises dans ces locaux est déterminé, par type d’activité, suivant les dispositions particulières des établissements recevant du public. Cependant, pour les locaux où sont exercées des activités réservées au personnel des entreprises installées dans l’immeuble et à leurs invités exceptionnels (à titre privé ou professionnel) lorsqu’ils sont accompagnés, il est admis que l’effectif puisse faire l’objet d’une déclaration du chef d’établissement.

L’article GH71§2 quant à lui précise : L’effectif des occupants est déterminé conformément aux dispositions du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Lorsque le maître d’ouvrage ou le propriétaire peut recourir à une déclaration d’effectif, celle-ci précise la capacité maximale d’accueil par compartiment ( CF GH23§6 et dispositions mode de calcul ERP ?).

Ce que je comprends : si l’établissement que je souhaite installer dans l’IGH ne reçoit que des personnes travaillant dans l’immeuble, le propriétaire pourra recourir à une déclaration d’effectif et non un calcul ?

Réponse :

Vous avez parfaitement interprété ce qu’il est convenu de comprendre à la lecture de ces articles.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.