Je souhaiterais obtenir des précisions concernant le classement d’un gîte dont l’effectif du public est supérieur à 15 personnes.

Ce gîte est exploité comme un meublé de tourisme, au sens de l’article L.324-1 du Code du tourisme. Or, certains documents – y compris une note récente de la DGSCGC – tendent à assimiler ce type d’établissement à la catégorie PE 2 des ERP, à savoir :

« Les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile. »

Cependant, l’article O 1 du règlement de sécurité précise :

« Aux autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs, et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes. »

Cette définition semble correspondre pleinement à celle d’un gîte de grande capacité, ce qui, selon moi, exclurait un classement en 5e catégorie.

Par ailleurs, la circulaire du 23 juillet 2012 précise à propos du paragraphe 2b de l’article PE 2 :

« Ce paragraphe ne concerne pas les résidences hôtelières et de tourisme, bien qu’il contienne un faisceau d’indices pouvant le laisser supposer. […] Il est rappelé que ce paragraphe fixe les règles d’assujettissement au livre III du règlement de sécurité ERP et que les résidences dont il est question en sont exclues. »

Et elle ajoute que :

« Une résidence de tourisme ne peut donc pas être classée ERP de 5e catégorie. »

Dans ce contexte, ma question est la suivante :

Un gîte meublé de tourisme accueillant plus de 15 personnes relève-t-il du type O du 1er groupe, ou peut-il être classé en ERP de 5e catégorie ?

C’est le nombre maximal de personnes accueillies dans l’établissement (plus ou moins de 100 personnes en l’occurrence) qui définit la catégorie de l’établissement.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.

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