Bonjour, Notre résidence de standing sur Marseille a 50 ans et comporte 200 appartements sur 15 étages mais n’est pas classée IGH, et des parkings sur 4 niveaux de sous-sol. Un copropriétaire a acheté 5 box solo contigus et souhaite privatiser la partie commune de 130 m² les desservant pour la fermer définitivement par un rideau métallique. Cette partie commune comporte en son extrémité la gaine d’extraction des fumées du niveau. Le nouveau syndic n’y voit pas d’inconvénient ??? et a même déjà mandaté un géomètre ! Outre les questions de majorité et de prix, est-ce possible de vendre cette zone en obstruant le circuit d’air, et pour le cas où l’AG donnerait son accord, quelles seraient les contraintes à imposer sur l’acte de cession ? Et quelle commission de Préfecture faut-il contacter pour avaliser ou bloquer ce projet ? 

Ma question porte sur un immeuble d’habitation collective en 2ème famille (renfermant des logements foyers). 
Le dernier niveau de l’immeuble est en R+2 et a un plancher bas à plus de 8m. Les cages d’escaliers sont donc à encloisonner. 
Cependant, une cage d’escalier débutant au R0 ne dessert qu’un seul appartement au R+1. Nous ne souhaitons pas intégrer cet escalier à l’appartement pour lui conserver un accès technique à un toit terrasse avoisinant. 
La question est donc : Est-il nécessaire d’encloisonner cet escalier ?  

Nous habitons dans une résidence de 2004 R+3, plancher R3 à plus de 8m. Dans l’arrêté du 31/01/1986 article 3 il est mentionné que l’escalier doit être encloisonné (sans précision sur le terme encloisonné) Dans mes recherches j’ai trouvé l’arrêté du 5/08/1992 qui en parle mais pour uniquement les lieux de travail Les portes de l’escalier sont équipées de ferme porte mais ne comportent aucune étiquette de classement feu. Pouvez vous me confirmer si ces portes doivent être classée feu et quel classement ou si sans classement on peut retirer les ferme porte pour permettre l’aération du couloir d’accès aux logements.  

Le décret suivant modifie la capacité maximale d’accueil d’une MAM : Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants Il fixe le nombre de professionnels pouvant exercer en MAM de 1 à 6, dont 4 en simultané. Il fixe la capacité maximale d’accueil à 20 enfants en simultané, dont 16 enfants de moins de 3 ans Quant est-il de l’application de l’application du PE2§2d), reste-t-il toujours limité à 16 enfants ?