Un cabinet vétérinaire accueille du public (des personnes qui ne font pas partie du personnel) et constitue donc un établissement recevant du public (ERP). Il peut être implanté dans un immeuble à usage principal d’habitation (article 9 de l’arrêté du 31 janvier 1986). Un ERP doit alors respecter les conditions de sécurité qui lui sont propres. En considérant raisonnablement que le nombre de personnes qui y est accueilli simultanément au titre du public ne dépasse pas 19 personnes, les mesures de sécurité à respecter sont celles définies par l’article PE 2 § 3 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié soit les dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27. En matière d’isolement par rapport aux locaux habitations, il est préconisé d’appliquer les dispositions de l’article PE 6 § 1 qui prévoit la réalisation de l’isolement au moyen de murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte. Cette préconisation permet de respecter les mesures d’isolement requises par rapport à un établissement relevant du code du travail, réglementation à laquelle est aussi assujetti un cabinet vétérinaire.
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