Qu’entendez-vous par éléments de décoration ? Les nappes, couvertures de canapés et autres produits du même type sont-ils considérés comme éléments de décoration flottants ?

En général, les éléments de décoration définis dans la réglementation incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP) concernent plus particulièrement les revêtements muraux tendus, les matériaux de décoration en relief fixés contre les parois ainsi que les éléments flottants tels que les panneaux publicitaires de surface supérieure à 0,50 m², les guirlandes et autres objets légers de décoration. L’article AM 15 souligne que le mobilier courant n’est astreint à aucune exigence. Les nappes, les plaids et le linge de maison en général ne sont pas contraints par la réglementation incendie. Ce qui n’est pas le cas des tentures, portières, rideaux et voilages auxquels les dispositions des articles AM 11 à AM 13 s’appliquent.

On peut considérer comme élément de décoration flottant les panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, les guirlandes, des objets légers de décoration qui sont en général accrochés en hauteur. Sauf pour les ERP accueillant au plus 19 personnes, ils sont concernés par des mesures réglementaires de sécurité incendie dans les ERP en application des articles  AM 10 et PE 13 qui disposent que s’ils sont situés à l’intérieur de locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 m² et de dégagements, ils doivent être en réalisés en matériaux de catégorie M1.