Dans une entreprise relevant de la rubrique 2940 des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), les installations de détection et d’alarme doivent-elles être locales, partielles ou totales ?

Nous avons deux bâtiments accolés avec une ouverture de 5 m de large entre eux sur la longueur. Dans un des bâtiments existe une étuve, le point chaud, où on utilise de la peinture poudre. Nous dépendons de la rubrique 2940  (Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile…)). Dans l’arrêté du 2 mai 2002  relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940,  il est notifié au §4.2 qu’il faut mettre en place un système de détection automatique de fumées avec report d’alarme exploitable rapidement. Nous avons actuellement des extincteurs mais pas d’alarme ni de détecteurs particuliers, ce que nous impose la réglementation donc que nous allons devoir mettre en place.

 Les installations de détection et d’alarme doivent-elles être locales, partielles ou totales ?

Pour le système d’alarme, les articles R 4227-34 du code du travail et suivants précisent que le signal d’alarme sonore est établi par bâtiment. Selon vos informations, le fait qu’il y ait un large passage entre les deux bâtiments accolés conduit à les considérer comme un seul bâtiment car ils ne sont pas isolés. Il faut comprendre que cette installation permettant la diffusion de l’alarme n’est pas locale mais totale. En cas d’incident ou d’accident toutes les personnes présentes dans le bâtiment doivent percevoir le signal pour évacuer les lieux et rejoindre le point de rassemblement. Il en va de même pour la détection automatique d’incendie imposée par l’article 4.2 de l’arrêté du 2 mai 2002 modifié concernant la rubrique 2940

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