Puis-je n’avoir qu’une seule sortie pour un ERP de 5ème catégorie alors que l’article R. 123-7 du code de la construction et de l’habitation précise que deux sorties sont obligatoires pour un ERP ?

Je m’interroge sur l’apparente « contradiction » entre 
(1) L’arrêté du 25/06/1980 sur les ERP de 5ème catégorie qui prévoit pour les établissements accueillant de 20 à 50 personnes (article PE 11 §3) : – soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l’extérieur, sous réserve que le public n’ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ; – soit deux dégagements débouchant directement sur l’extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l’un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l’autre étant un dégagement de 0,60 mètre, ET
(2) L’Article R 123-7 du code de la construction qui prévoit que tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
Pouvez-vous m’éclairer sur l’articulation de ces deux textes : faut-il nécessairement deux sorties pour un établissement de catégorie 5 recevant entre 20 et 49 personnes ou bien une sortie de 1,4 m peut-elle être suffisante?
Par avance, merci pour votre aide.

L’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation dispose que « les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ». Ce qui précède concerne spécifiquement les ERP de 5ème catégorie. Ainsi, il convient de comprendre que seules les dispositions de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié sont applicables à ces établissements en matière de sécurité incendie à l’exclusion de toute autre mesure prévue par ailleurs. Plusieurs jurisprudences des juridictions administratives confortent cette position.

 Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.