Pouvez-vous m’expliquer l’articulation de la réglementation dans le cas d’un ICPE superposé à un ERP ?

Je vous contacte au sujet de l’articulation entre la réglementation ERP et la rubrique ICPE 1510.

Soit un bâtiment de deux niveaux, le premier recevant du public et le deuxième servant d’entrepôt de stockage. 
Pris à part, le premier niveau serait soumis à la réglementation ERP et le second serait classé dans la rubrique 1510 des ICPE.
Mais lorsque ces deux surfaces se superposent au sein d’un même bâtiment et qu’ils sont occupés par deux exploitants différents (un commerçant et un logisticien par exemple), quelle réglementation s’applique au bâtiment? Dans le cas où la réception du public et le stockage sont sur un même niveau (typiquement un magasin IKEA), c’est la réglementation ERP qui s’applique.
Ma question porte donc sur le cas où les activités sont séparées sur deux niveaux d’un même bâtiment.

Vous  demandez la réglementation applicable à des entités différentes installées de façon superposée dans un même bâtiment (une ICPE au-dessus d’un ERP).

Votre description laisse entendre que l’entrepôt est isolé de l’ERP. Dans ce cas, la réglementation ERP s’applique à la partie ERP et la réglementation ICPE à la partie entrepôt. Certaines dispositions sont prévues par la réglementation ERP dans un pareil cas, notamment en ce qui concerne l’isolement avec le tiers superposé. Contrairement à ce que votre exemple peut laisser croire, sauf mesure particulière validée par une commission de sécurité, il en est de même pour un entrepôt contigu avec un ERP.

Les réserves des magasins font l’objet de mesures spécifiques prévues par l’article GE 1 §2 qui dispose que les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l’objet d’un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l’établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu’ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires.  (Établissements du Type M – Magasins de vente, centres commerciaux – Arrêté du 22 décembre 1981 modifié – Section XII – Mesures particulières aux locaux non accessibles au public).

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.