J’ai une salle de réceptions classée ERP de 4ème catégorie située au rez-de-chaussée d’un bâtiment R+1. A l’étage, j’ai 5 chambres d’hôtes. Depuis le dernier passage de la commission de sécurité, les chambres d’hôtes ont été reclassées en ERP de type O et il m’est imposé la mise en place d’un SSI de catégorie A avec alarme de type 1. Cette situation existait depuis des années et je ne comprends pas ce changement. Pouvez-vous m’expliquer sur quoi cela peut reposer ?

Une telle position de la commission de sécurité doit faire l’objet d’un document administratif qui est transmis au maire de votre commune. Le maire vous transmettra ces raisons par courrier s’il les valide. Néanmoins, sans se livrer à une étude de dossier, voici les éléments qui vous permettront d’apprécier si votre établissement peut être considéré, au titre de la sécurité incendie, comme un ERP de type O (ce qui motive le SSI de catégorie A) ou comme des chambres d’hôtes.

L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile (article D 311-5 du code du tourisme). Le classement d’un hôtel en « hôtel de tourisme » est facultatif. Pour ce faire, l’exploitant doit prendre l’initiative de faire respecter volontairement une procédure comportant une visite de contrôle effectuée par un organisme évaluateur accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).  Ensuite, c’est au préfet du département de prononcer, par arrêté, la décision de classement sur la base du rapport de l’organisme évaluateur. Il existe donc les hôtels de tourisme (classés) et les autres hôtels.

Un hôtel, de tourisme ou non, peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit « hôtel saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

Tous les hôtels sont des établissements recevant du public (ERP). Ils sont assujettis au règlement de sécurité dans les conditions suivantes :

          hôtels pouvant accueillir au moins 100 personnes : arrêté du 25 juin 1980 modifié et dispositions particulières définies par l’arrêté du 25 octobre 2011 ;

          hôtels d’une capacité inférieure à 100 personnes : arrêté du 22 juin 1990 modifié.

Les chambres d’hôtes (ou chambres chez l’habitant) sont des chambres meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (art. L 324-3 du code du tourisme). Elles ont été créées par décret n° 2007-1173 du 3 août 2007. Les chambres d’hôtes ne bénéficient pas d’un classement d’Etat.

La circulaire du ministère du tourisme en date du 23 décembre 2013 valant instruction relative aux principales réglementations applicables aux loueurs de chambres d’hôtes, précise dans sa fiche annexe, que cette activité est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d’accueil de quinze personnes. Cela permet de rester sous le seuil défini à l’article PE 2 §2 b) de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Dans un avis de la commission centrale de sécurité, il est mentionné que « Seules les chambres chez l’habitant dont la capacité est supérieure à 15 personnes relèvent de la réglementation contre les risques d’incendie et de panique applicable aux établissements recevant du public (ERP). » Il est clair que dans ce cas il ne pourrait de toute façon pas s’agir de chambres d’hôtes.

Les mesures réglementaires applicables en matière de sécurité incendie dans les chambres d’hôtes sont celles définies par l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.