Dans un ERT, quelle règle s’applique pour le choix du degré pare-flamme des portes intérieures de distribution ?

L’article 6 de l’arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les dispositions pour la prévention des risques d’incendie et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit :

– En cas de cloisonnement traditionnel :

– les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins PF° ½ H ;

– les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées au moins tous les 30 mètres par des parois et des blocs-portes en va-et-vient au moins PF° ½ H  munis de ferme-portes.

– En cas de compartimentage :

– le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales comprenant :

– soit un bloc-porte en va-et-vient au moins PF° ½ H ;

– soit un sas avec des blocs- portes en va-et-vient, au moins PF° ½ H.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.