Je dois assurer la prescription du lot Cloisons Doublages Faux-Plafonds. S’agissant d’un ERT, des spécifications particulières sont-elles à prendre en compte ? Pour les locaux d’ordre électrique type batteries, le coupe-feu doit-il être de 2h ou 1h ?

L’article 6 de l’arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les dispositions pour la prévention des risques d’incendie et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit :

– En cas de cloisonnement traditionnel :

a) Les parois verticales doivent être au moins :

– coupe-feu de degré une heure entre les locaux et les dégagements ;

– pare flamme de degré une demi-heure entre les locaux sans risques particuliers ; toutefois cette disposition n’est pas exigée à l’intérieur d’un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau, à condition qu’il n’y ait aucun local réservé au sommeil.

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois verticales doivent être au moins pare-flamme de degré une demi-heure ;

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées au moins tous les 30 mètres par des parois et des blocs-portes en va-et-vient au moins pare-flammes de degré une demi-heure munis de ferme-portes.

– En cas de compartimentage :

– les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, doivent être au moins coupe-feu de degré une heure ;

– le passage d’un compartiment à un autre ne peut se faire que par des dispositifs de communication situés sur les circulations principales.

Le dispositif de communication doit être :

– soit un bloc-porte en va-et-vient au moins pare-flamme de degré une heure ;

– soit un sas avec des blocs- portes en va-et-vient, au moins pare-flamme de degré une demi-heure ;

Pour les locaux à risques particuliers,

« Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des autres locaux et dégagements par des murs et des planchers au moins coupe-feu de degré une heure.

Les portes d’intercommunication doivent être au moins coupe-feu de degré une demi-heure et munies de ferme-portes.

Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers :

– les locaux réceptacles des vide-ordures ;

– les machineries d’ascenseur ;

– les locaux comportant les installations de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) et les installations de conditionnement d’air ;

– les locaux contenant des groupes électrogènes ;

– les postes de livraison et de transformation électrique ;

– les cellules à haute tension ;

– les cuisines contenant des appareils de cuisson d’une puissance totale nominale supérieure à 20 Kw ;

– les locaux d’archives et les réserves ;

– les dépôts contenant plus de 150 litres de liquides inflammables ;

– les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux n’ayant pas une face ouverte sur l’extérieur. »

Enfin, si l’installation des batteries électriques est classée dans le cadre de la protection de l’environnement, l’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 « accumulateurs (ateliers de charge d’) » précise dans l’article 2.4. de l’annexe 1 « Comportement au feu des bâtiments » que :

« 2.4.1 Les locaux abritant l’installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

– murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;

– couverture incombustible ;

– portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

– porte donnant vers l’extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;

– pour les autres matériaux : classe M0 (incombustibles). »

 Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.