Un funérarium avec une partie magasin doit-il être classé en type V et M ?

L’article R 123-18 du code de la construction et de l’habitation dispose que les établissements recevant du public sont répartis en types selon la nature de leur exploitation et sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.

L’article GN 1 §1 de l’arrêté du 25/06/1980 décrit les différents types d’établissements, selon la nature de leur exploitation.

Le classement d’un établissement en « types » n’a pas pour objet de rajouter « une lettre » (M, N, V, P etc) mais il a vocation à imposer à l’établissement un référentiel réglementaire (les dispositions du type particulier) adapté à l’activité (et aux risques d’incendie liés à cette activité).

Chaque partie d’un ERP est redevable des règles préventives afférentes au classement de cette partie comme l’indique l’article GN 5 (à quelques exceptions prêtes, signalées par exemple à l’article R 1§4 dernier alinéa).

A titre d’exemple, dans un magasin de 3ème catégorie, assujetti, pour une partie de ses locaux tout du moins, aux dispositions de l’article M 26 (moyens d’extinction), on retrouvera des robinets d’incendie armés.

Pour le cas qui nous intéresse (le magasin d’un funérarium), si la mesure préventive (la mise en place des RIA) est objectivement non adaptée aux risques (on pourrait dire « disproportionnée »), le classement en type M du local ne devrait pas être retenu : les activités de commerce classique se caractérisent par le fait que « tout peut se vendre » (y compris ce qui brûle bien et qui nécessite des RIA), ce qui ne semble pas le cas du commerce d’objets funéraires (les pierres tombales sont en pierre, il me semble). Par contre, la surface de vente d’un funérarium dans laquelle on se déplacerait entre les rayons en poussant un chariot, pour y choisir des produits divers (fleurs artificielles, objets décoratifs et cartons de faire-part) pourrait être défendue par des RIA (si de tels magasins existent !)

Le classement en type V (établissement de culte) peut interroger. Beaucoup de ces établissements funéraires organisent à présent des cérémonies « laïques » (donc sans rapport avec une quelconque religion). On pourrait imaginer que dans certains cas (une cérémonie presque « festive » avec musique amplifiée et coupure de l’éclairage normal) certaines dispositions du type L (en cas d’alarme, celle-ci est précédée de l’arrêt du programme en cours et de la remise en lumière – article L 16) soient adaptées…

Ces diverses réflexions n’ont pour objet que de faire comprendre aux lecteurs, que ce qui compte, ce n’est pas la « lettre » qu’on affecte à un établissement, mais les dispositions techniques préventives qui y correspondent… dispositions qui doivent être adaptées à l’activité (et aux risques qui sont engendrés), comme en témoigne l’article R 123-20 du code de la construction. Cet article rappelle que les établissements ne correspondant à aucun type, se voient appliquer, après avis de la commission de sécurité (donc après intervention de l’intelligence humaine), les dispositions imposées au type d’établissements dont la nature de l’exploitation se rapproche le plus de celle envisagée.

En ce sens, c’est bien l’humain qui est au centre de l’activité de prévention contre les risques d’incendie, y compris pour l’action de proposer un classement à un établissement. Proposition qui doit être émise par le maître d’ouvrage et qui sera étudiée par la commission de sécurité compétente.

 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.