Dans un immeuble relevant du code du travail, je me pose une question concernant la résistance au feu d’un conduit traversant un espace d’attente sécurisé (EAS).

Je travaille actuellement à la réalisation d’études d’exécution pour la rénovation d’un bâtiment comportant plusieurs types d’établissements (ERP / ERT).
Pour la partie ERT, entre autre, il est prévu des EAS sur les paliers d’ascenseurs. Cependant j’ai des traversées de réseaux aérauliques à faire dans ces EAS. J’ai bien prévu des clapets coupe-feu télécommandés en limite de compartiment (sortie de trémie) sauf qu’il n’est pas prévu de clapet en sortie de l’EAS (au niveau de la conception par le BET).
Dans le cas d’un ERP je ne me serais pas posé de question, j’aurais mis un clapet ou du flocage ou encoffrement de réseau dans le l’EAS.
Mais dans le cas d’un ERT, le BET et l’ARCHI me soutiennent que ce n’est pas nécessaire au titre de l’article 7 de l’arrête du 05/08/1992. Cet arrêté précise pourtant que l’exclusion du §b.2 du même article (« Sont réputés satisfaire à l’exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 °C et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l’exception des conduits aérauliques. ») ne s’applique pas à mon cas.
Le BET me donne l’explication que le conduit fait 30min de pare flammes à chaque traversée donc 1h en tout (puisque 30min de chaque côté du mur) donc que l’EAS reste protégé. Sauf que pare-flammes ne veux pas dire coupe-feu…
Comment dois-je considérer ces traversées de réseaux ?

 

Pour répondre à la question telle qu’elle est posée, il est nécessaire de refaire un point réglementaire et la solution vous « saute aux yeux », devient « claire comme de l’eau de roche ».

Evacuation des personnes en situation de handicap en ERT :
« Article R. 4216-2-1 espace d’attente sécurisé́ »
« …ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une heure. »

« Article R. 4216-2-2 Equivalence »
« 2° Le local d’attente d’un ascenseur mentionné à l’article R. 4216-26, s’il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ; »

Article 7 de l’arrêté́ du 5/8/1992 : « Plénums, vides, conduits et gaines »
Ce sont les dispositions à prendre pour assurer l’isolement des conduits traversant un local et cet article dans son §b 2° et 3° indique un maximum de 1H en PF que ce soit par le conduit ou par une gaine de protection rapportée.

Cette disposition prévue par l’article 7 n’est pas suffisante pour protéger un EAS ou un local d’attente ascenseur. L’exigence requise est un CF 1H (voir les définitions ci-dessus).
Vous (l’entreprise ?) avez vu juste. C’est un coupe-feu et non un pare-flammes de traversée qu’il faut.
Un clapet CF 1H répondrait aussi au même objectif (hors, évidemment, conduit de désenfumage éventuel de l’EAS ou du local d’attente).
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.