L’article 78 de l’Arrêté du 31 janvier 1986 dispose : « Au sens du présent arrêté : / Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l’exclusion de toute autre activité. »

Vous écrivez dans une réponse du 27/10/18 au sujet d’un local à vélo : « Règlementairement, le stockage de meubles, de cartons, et boites d’emballage, du papier et de livres, n’est pas interdit si ce local répond aux exigences d’une cave telle qu’elle est décrite dans l’article 10 de la réglementation habitation (arrêté du 31 janvier 1986) pour les bâtiments de la 2ème famille collective, la 3ème famille et la 4ème famille »

S’agissant d’un parc de stationnement, ne doit-on pas comprendre « l’exclusion de toute autre activité » de l’article 78, au sens d’activité professionnelle ? Dans le cas contraire, sinon, le législateur n’aurait-il pu exclure « tous autre usages » ? Dès lors, quid du stockage d’effets personnels, annexe de l’utilisation en stationnement, du résident dans une habitation collective de deuxième famille ? L’article 10 est-il aussi contraignant dans ce cas d’espèce ?

Dans la question/réponse à laquelle vous faîtes référence, il ne s’agit pas de parc de stationnement, un local vélos n’étant pas un parc de stationnement.

Les autres questions sont sans objet au regard de la première réponse.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.