Dans le cadre de la construction d’une école en R+2 dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol sans locaux à sommeil dans les étages, nous n’appliquons pas la règle du C+D. Selon l’article C020, les revêtements extérieurs de façades sont de catégories C-s3, d0. Est-ce que les éléments mis en œuvre en façade doivent forcément justifier d’un procès-verbal de réaction au feu (élément métallique qui par nature ne sont pas combustible, ou mélèze qui « était » communément reconnus M2, auparavant, au-dessus d’une certaine épaisseur) ? Si oui, pouvez-vous me préciser l’article de la règlementation qui impose le procès-verbal de réaction au feu ? 

Votre référence à l’article CO 20 laisse supposer que l’établissement est classé dans le premier groupe des ERP. 

L’obligation de la justification de procès-verbal de réaction au feu dans un ERP relève de l’article GE8 (qui porte aussi sur les éléments de construction, attestations de conformité́ diverses, etc.).  

Concernant les éléments métalliques, il n’y a pas de sujet. Pour le mélèze, le blog vous recommande de consulter le site de l’Union des Métiers du Bois à même de vous renseigner sur les PV portant sur l’utilisation du mélèze en façade de bâtiments.  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.