Dans le cadre d’un projet, le cheminement d’évacuation depuis un parc de stationnement couvert s’effectue comme suit :

Le parc est relié à un escalier par une porte,

Cet escalier permet ensuite une évacuation directe vers l’extérieur.

Ce cas ne correspond pas à la situation décrite dans l’article 87 où l’escalier débouche dans les circulations de l’immeuble d’habitation (et donc ne nécessite pas de sas selon l’article 82).

Questions :

Porte entre le parc et l’escalier :

Conformément à l’article 87, je comprends que cette porte doit être :

-Pare-flamme de degré une demi-heure,

-Équipée d’un ferme-porte,

-S’ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc.

Porte entre l’escalier et l’extérieur :

L’article 87 précise que les dispositions de protection ne s’appliquent pas aux portes donnant sur l’extérieur, mais que celles-ci doivent comporter une ouverture de 30 décimètres carrés en partie haute.

Dans mon cas, la porte entre l’escalier et l’extérieur n’est pas directement entre le parc et l’extérieur, mais entre un escalier déjà protégé (par une porte PF ½ h) et l’extérieur.

Cette obligation d’ouverture de 30 dm² s’applique-t-elle strictement à une porte entre le parc et l’extérieur, comme le laisse penser le schéma de l’article 87, ou bien également à une porte entre un

En tant que professionnel, il est nécessaire de lire attentivement cet article 87 de l’arrêté habitation. Et le blog vous invite à ne pas chercher à interpréter ce que vous lisez.

Ce qui signifie que, quel que soit le cas de figure, la porte donnant directement sur l’extérieur d’un escalier venant du parc de stationnement doit comporter cette fameuse ouverture de 30 dm² en partie haute. Cela permet le désenfumage de la cage, qu’il y ait ou non un sas en bas de l’escalier.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.