De nombreux cabinets professionnels (médecins, avocats…) sont installés dans des anciens appartements d’immeubles d’habitation, parfois sur l’ensemble d’un niveau, voire sur plusieurs niveaux.

Certains de ces cabinets accueillant plus de 19 personnes ont donc l’obligation de posséder à minima deux dégagements, constitués en général de portes donnant sur le palier (anciennes portes des appartements), n’ayant pas d’autres possibilité sur le plan technique.

L’article PE6 §1 précise qu’une seule porte d’intercommunication peut être aménagée avec les tiers. Dans ce cas précis, les parties communes de l’immeuble sont-elles considérées en tant que tiers ?

Les parties communes d’un bâtiment à exploitation multiple ne doivent pas être considérées comme un « tiers » au sens de la réglementation incendie.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.