L’article 6 de l’arrêté du 05/08/1992 indique que les parois entre locaux et dégagements doivent être coupe feu 1h et que les blocs-portes et éléments verriers des baies doivent être PF1/2h.
Ma question est : Que doit-on comprendre par le mot « baies »? est-ce que cela signifie un chassis fixe vitré dans une cloison avec une allège minimale? si oui quelle hauteur d’allège minimale?
Dans le cas ou la paroi entre le dégagement et le local est prévue avec une portion en vitrage fixe toute hauteur, ce vitrage doit il être assimilé à une cloison (et donc nécessitant un degré coupe feu 1h) ou peut il être assimilé à une baie et donc nécessitant un degré pare flamme 1/2h)?
Cet article laisse une certaine liberté quant à l’appréciation de la dimension de la baie vitrée fixe dans une paroi CF. La notion d’allège n’intervient pas. C’est une question de proportion. La limite s’évalue lorsque ladite baie atteint des proportions assimilables à une paroi. C’est subjectif, mais non dénué de bon sens.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
