L’isolement d’un établissement relevant du code du travail par rapport aux tiers relève des tiers (article R. 4216-3).
En ce qui concerne l’habitation par rapport aux locaux code du travail il n’y a pas de disposition règlementaire qui définisse l’isolement aux tiers pour un bâtiment dont le plancher bas du niveau le plus haut est à moins de 8 m.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
