L’article 25 de l’arrêté du 31 janvier 1986 prévoit que la cage d’escalier d’un tel immeuble classé en 2e famille collective doit comporter en partie haute un dispositif d’au moins 1 m² avec commande au RDC permettant l’évacuation des fumées en cas d’incendie.
Si le dispositif installé à l’époque de la construction répond à cette disposition et conforme aux normes de l’époque, alors il n’y a pas lieu de le modifier. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.