2 bâtiments distants de plus de 8 mètres accueillant chacun 6 adolescents max. sont-ils considérés comme des ERP ?

Pour répondre à cette question, il est indispensable de connaître l’activité qui correspond à ces bâtiments. Outre le fait de savoir s’il s’agit d’un ERP ou non, le fait d’accueillir des jeunes pour une activité d’enseignement ou pour un hébergement nocturne peut avoir des conséquences tout à fait différentes en terme de classement donc de mesures à mettre en œuvre pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique. 

Néanmoins, il est probable que la question concerne des structures d’hébergement de mineurs en dehors de leurs familles. Dans ce cas, l’article PE 2 dispose des ERP qui sont assujettis à la réglementation des ERP de 5e catégorie (petits établissements),  soit l’arrêté du 22 juin 1990 modifié. Le § 2 de cet article précise que sont assujettis également :

 « …/…

b) les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;

c) en aggravation, si l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l’effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s’appliquent est fixé à 7 mineurs.

…/… »

En conséquence, on n’applique pas les mesures de sécurité prévues pour les ERP dans des structures d’accueil pour mineurs si leur effectif est inférieur à 7. On considère que les mesures prévues pour les habitations sont adaptées.

Cependant, il reste à déterminer si la proximité des bâtiments ne conduit pas à considérer qu’ils constituent un seul établissement. Les 8 mètres mentionnés dans la question sont issus de l’article CO8 du règlement de sécurité des ERP du 1er groupe (4 premières catégories). Cette distance est requise pour qu’aucune mesure constructive ne soit nécessaire afin de considérer que deux bâtiments dont l’un est ERP sont isolés. Pour l’effectif considéré plus haut, le cadre à retenir serait plutôt celui d’un ERP de 5e catégorie. L’article PE 6 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié atténue cette distance de 8 mètres : « § 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins ou respectant les dispositions du § 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d’établissements distincts…/… ».

Néanmoins, étant donné que la réglementation ERP ne s’applique pas pour ce cas en raison du très faible effectif de public considéré, cette notion de distance est sans objet.