Quelle réglementation appliquer au local recevant une chaudière d’une puissance de 40 kW située dans un bâtiment mixte (librairie, ERP de 5ème catégorie au RdC et deux logements à l’étage) ? Est-ce une mini-chaufferie au sens de la réglementation habitation ou un local tel que défini à l’article PE 21 §2 de l’arrêté du 22 juin 1990 modifié ?

L’arrêté du 2 août 1977 modifié « Règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances », définit les mini-chaufferies en son article 2 et les cite dans le titre IV, article 16 bis. Les mini-chaufferies conviennent lorsque la puissance calorifique totale d’une installation de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire centralisée est inférieure ou égale à 85 kW. Par rapport au bâtiment qu’elle dessert, la mini-chaufferie peut être située en terrasse, à l’extérieur accolée ou non, à l’intérieur du bâtiment à tous les niveaux, y compris dans les combles, ou dans le volume enveloppe des parcs de stationnement couverts. Le cahier des charges C 321.4 mini-chaufferie prévu à l’article 16 bis précité s’applique obligatoirement aux bâtiments d’habitation collective ainsi qu’aux immeubles non ERP.

Dans un ERP de 5e catégorie, il est possible de mettre en place une installation d’appareils à combustion autorisée dans les bâtiments d’habitation (article PE 21). L’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP) dispose en son article 1 que ces installations doivent être placées à l’intérieur d’une chaufferie ou d’une sous-station lorsque la puissance utile totale des installations est supérieure à 70 kW, soit approximativement 85 kW de puissance calorifique totale installée. Au-dessous de ces seuils, en habitation, il n’est pas obligatoire de placer l’installation dans un local dédié. Ce qui justifie, dans le cas des ERP de 5e catégorie, la précision apportée dans le § 2 de l’article PE 21 qui constitue une réelle différence par rapport au cas des habitations : lorsque l’installation est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW elle doit alors être mise en place à l’intérieur d’un bâtiment, dans un local répondant aux conditions suivantes :
– ne pas être accessible au public ;
– ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ;
– avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l’intercommunication doit s’effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d’heure avec ferme-porte.
Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l’intercommunication doit s’effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d’heure avec ferme-porte…

Il est aussi possible de se baser sur les dispositions du § 2 de l’article PE 10 : «  les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type ». Ainsi, une installation de puissance utile inférieure ou égale à 70 kW respectant les dispositions de l’article CH 6 est autorisée.

Deux possibilités dans le cas exposé :
– soit le local où est implantée l’installation de production de chauffage et eau chaude est à l’intérieur du volume de l’ERP. Les mesures prévues pour un ERP de 5e catégorie citées ci-dessus s’appliquent.
– soit le local où est implantée l’installation de production de chauffage et eau chaude n’est pas à l’intérieur du volume de l’ERP. Il convient d’appliquer la réglementation prévue pour les immeubles d’habitation, notamment s’agissant d’une installation au gaz, l’arrêté du 2 août 1977.