Je suis propriétaire d’un bâtiment comprenant un petit commerce au rez-de-chaussée et un logement au-dessus. Je fais réaliser des travaux dans le commerce et une entreprise me dit que le plafond doit être coupe-feu. Qu’en est-il exactement ?

Cette question conduit à examiner deux hypothèses :

– le logement est occupé par la personne qui exploite le commerce

Cette configuration particulière a déjà fait l’objet d’une réponse circonstanciée de la part des membres de la Commission Centrale de Sécurité (CCS)1 dans les termes ci-dessous :

          « La question porte sur l’isolement du logement de l’exploitant dans un ERP de 5ème catégorie.

          Les membres de la CCS rappellent que, en l’état actuel de sa rédaction, l’arrêté du 22 juin 1990 modifié ne fixe aucune exigence d’isolement entre les locaux ouverts au public dans un ERP de 5ème catégorie et le logement de l’exploitant, ou d’un logement de fonction, implanté dans le même bâtiment.

          Ils estiment que, par conséquent, il y a lieu de considérer ces logements comme intégrés à l’établissement en tant que local à risque courant non accessible au public. A ce titre, il n’y a pas d’autres mesures d’isolement à imposer que celles des locaux ERP à risque courant.

          Les membres de la CCS s’accordent également à reconnaître que l’installation d’un détecteur de fumée dans le logement, en application de la loi du 9 mars 2010, sera de nature à renforcer le niveau de sécurité.

          Toutefois, la CCS rappelle enfin qu’il est admis une équivalence entre l’épaisseur d’une porte pleine en bois massif et le degré de résistance au feu (30 mm équivalent à un degré pare-flammes d’une demi-heure). »

Même si ce contenu est exempt d’ambiguïté, il est nécessaire de le compléter par quelques mots consacrés à l’éventualité qu’il existe un « logement de fonction implanté dans le même bâtiment ». S’il existe un tel logement, son bénéficiaire ne saurait revendiquer la situation de « tiers », telle que définie plus haut. En effet, la notion « de fonction » implique que l’occupant soit en lien conventionnel (ou contractuel) avec son patron. Il est donc « partie » aux dispositions contractuelles, d’où le sens de la réponse donnée par la CCS.

– le logement n’est pas occupé par l’exploitant du commerce

Dans ce cas, bien sûr, l’occupant est un tiers car il ne doit obéir qu’à un contrat de bail et non à des textes relatifs aux obligations découlant des ERP. Il est donc normal que l’on puisse retrouver ici le fond des dispositions de l’article PE6 :

« § 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte ».

 

                                                                Lieutenant-Colonel (er) Bernard Emelie

1 Avis du 4 novembre 2010

 Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.