Je vous propose une définition générale, certes, mais juridique, de ladite notion de tiers, tel qu’il est mentionné, notamment, dans l’article PE 6 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
« Relativement aux dispositions d’une convention, le mot « tiers » désigne toute personne qui n’y a pas été partie, ou qui n’y a pas été représentée. (…) En matière contractuelle, le principe est qu’un » tiers « , ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice (…) » 1.
Lieutenant-Colonel (er) Bernard Émélie
[1] Extrait du lien : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tiers.php
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.