Suite à une question d’un architecte concernant l’isolement d’une réserve dans un ERP de type M à simple rez-de-chaussée doté d’un moyen d’extinction automatique à eau, faut-il que le mur d’isolement CF° 2 heures dépasse de un mètre la toiture (ou bande pare-flamme sur 4 mètres) ou cet isolement ne concerne uniquement que le mur et non le bardage du plafond ?

Suite à une question d’un architecte concernant l’isolement d’une réserve dans un ERP de type M  à simple rez-de-chaussée doté d’un moyen d’extinction automatique à eau, faut-il que le mur d’isolement CF° 2 heures dépasse de un mètre la toiture (ou bande pare-flamme sur 4 mètres) ou cet isolement ne concerne uniquement que le mur et non le bardage du plafond ?
Pour ma part je ne vois pas l’intérêt de ne pas isoler la toiture sachant que le feu pourrait se développer et entrer dans la surface commerciale.
Il s’appuie sur l’article M 49 et ne prend pas en compte l’article CO 28.

Les réserves dans un établissement de type M sont en effet des locaux à risques importants et assujetties à 2 articles : CO 28 §1 et M 49.

L’article CO 28 §1 définit l’isolement du local et ses intercommunications. L’article M 49 complète l’article précédent en particulier sur les possibilités d’augmentation de la capacité unitaire des réserves (1500, 3000, 5000 ou 10000 m3) selon leur implantation (sous-sol, RDC ou étages) et qu’elles soient équipées ou non d’un réseau de sprinkleur ou de la DI. 

Dans la question posée, les parois verticales CF° 2H d’une réserve à RDC recouverte d’une toiture n’ont pas à dépasser d’un m de la toiture, ni être équipée d’un plafond PF° 1/2H sur 4 m horizontalement. Une couverture métallique n’est pas un plancher haut, une toiture terrasse non plus. 

Toutefois, 2 cas de figures imposent le dépassement de la paroi CF au-dessus de la toiture ou le  plafond PF. Ils sont précisés dans les articles M 49 §4 et 5. 

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.