Concernant les intercommunications en 5ème catégorie, PE 6 ne parle que d’une porte de communication que faut-il en déduire, d’un point de vue purement réglementaire, par rapport à l’application des dispositions de PE 11§2 sur les portes coulissantes ? Autorise-t-il la pose de porte coulissante dont la fermeture serait asservie à détection afin de restituer l’isolement entre deux établissements dans la mesure où cette intercommunication n’est pas une issue ?

Les portes coulissantes mentionnées à l’article PE 11 §2 sont celles utilisées pour l’évacuation du public. De même, l’article PE 11 §4 précise que les portes prévues par l’article PE 6 §1 comptent dans les dégagements exigibles. Pour les portes qui ne comptent pas dans les dégagements exigibles, il n’est pas interdit de placer une porte coulissante CF° 1/2H avec fermeture asservie à détection (des deux côtés donc accord contractuel) si elle isole d’un tiers.

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