1) Pour intégrer un groupement d’établissements, en application de l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation, un établissement ne doit pas être isolé d’autres exploitations dans les conditions prévues par les exigences de la réglementation en matière de sécurité incendie des ERP. Comme mentionné à l’article GN 2, ils sont alors considérés formant un seul ERP. Dans ce cas, outre les dispositions générales communes applicables à tous les ERP, les dispositions particulières propres aux différents types d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables selon le cas. Par ailleurs, un responsable unique de sécurité (RUS) doit alors être désignéresponsable auprès des autorités publiques des demandes d’autorisation et de l’observation des conditions de sécurité.
Un I.G.H ne peut être intégré à un groupement d’établissements. Conformément aux dispositions de l’article GN 7, les ERP qui ne sont pas isolés d’un IGH ou qui sont situés dans un IGH doivent répondre aux dispositions réglementaires applicables en matière de sécurité aux IGH. Dans le cas des IGH, il n’existe pas de RUS mais un mandataire de sécurité (R.122-14 du CCH). Concrètement deux cas peuvent se présenter :
– soit les ERP forment un groupement d’établissements qui peut être contigu mais « isolé » d’un IGH comme prévu par les articles GH 7 et GH 8 du règlement de sécurité IGH. Un RUS doit être désigné pour le groupement d’établissements.
– soit les ERP sont non indépendants, situés dans un IGH (GH 71 à GH 74). Le mandataire de sécurité de l’IGH assure le lien avec l’autorité administrative.
2) Le règlement de sécurité des ERP ne dispose pas de qualifications spécifiques liées à la fonction deNéanmoins, pour exercer son rôle, le RUS doit disposer :
– d’une compétence suffisante en matière de sécurité incendie ;
– du temps, des moyens et de l’autorité nécessaires pour accomplir sa mission.
3) Au regard des réponses précédentes, la dernière question n’est plus justifiée. Néanmoins, pour un IGH, le rôle du mandataire de sécurité est maintenant parfaitement défini par l’article GH 58 et celui du responsable de sécurité par les articles GH 60 et GH 62.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
