En quoi les gites ne répondent-ils pas à la définition de l’article O1 de l’arrêté du 25 octobre 2011 ?

L’article O 1 dispose que sont assujettis aux dispositions du type O :

a) les hôtels dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes ;

b) les autres établissements d’hébergement – définis comme un ensemble homogène (1) de chambres ou d’appartements meublés, disposant d’un minimum d’équipements et de services communs (2), et offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois – faisant l’objet d’une exploitation collective homogène, dans lesquels l’effectif du public est supérieur à 15 personnes.

(1) Ensemble homogène : Constitue un ensemble homogène, un établissement composé de locaux d’hébergement offrant un même niveau de confort, quelles que soient leurs capacités d’accueil unitaires et leurs configurations.

(2) Equipements et services communs (à titre d’exemples) :

Equipements : hall de réception, sanitaires communs, moyen d’appel accessible aux utilisateurs (cabine téléphonique, point phone, téléphone de la réception…) ;

Services : réception (au minimum 4 heures par jour, 6 jours sur 7), fourniture du linge de maison et de prestations de ménage à la demande.

Les gites ne sont pas des hôtels et cela est parfaitement clair. Néanmoins, correspondent-ils au b) de l’article O 1 ?

Les gites sont des structures indépendantes du logement du propriétaire qui permettent d’accueillir des personnes seules mais plus souvent des familles et des groupes. La clientèle a la possibilité de préparer et de prendre ses repas dans le gite car elle dispose d’un coin cuisine. Les propriétaires de gites adhèrent en général à un label (Gites de France (https://www.gites-de-france.com/produits-gites-de-france.html) , Clévacances, etc.). Un gite rural est un meublé de tourisme géré avec l’appui d’une association de développement des territoires et d’animation rurale, partenaire du ministère en charge de l’agriculture, ou l’office national des forêts (ONF) (cf. site Service-Public.fr). On connaît les appellations de gite rural, gite d’enfants, gite de groupes, gites d’étapes, gites équestre, …). Par ailleurs, un site qui ne respecterait pas la définition du gite rappelée ci-dessus ne peut en constituer un.

En conséquence, les gites ne présentent pas l’homogénéité ni les équipements et services communs prévus par l’article O 1 (dans le cas contraire, quelle que soit l’appellation commerciale de l’établissement, ce serait effectivement un ERP de type O).

En matière de sécurité incendie, on peut distinguer deux situations :

– les gites assimilables à un meublé de tourisme et accueillant au plus 15 personnes. Ils relèvent des dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation ;

– ceux dont la capacité d’hébergement dépasse 15 personnes sans aller au-delà de 100 personnes. Il convient alors de respecter les dispositions prévues par l’arrêté du 22 juin 1990 modifié (ERP de 5e catégorie avec locaux à sommeil).

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.