Pouvez-vous nous dire quels sont les cas où les dispositions réglementaires prévoient un avis conforme liant cet avis avec l’autorité ?

Dans le décret du 8 mars 1995, relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, on peut lire à l’article 2 du chapitre 1er du titre II :
« […] La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police. Ces avis ne lient pas l’autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.[…] » 

Pouvez-vous nous dire quels sont les cas où les dispositions réglementaires prévoient un avis conforme liant cet avis avec l’autorité ?

Dans sa rédaction initiale le décret du 8 mars 1995 était accompagné par une circulaire du ministère de l’intérieur (circulaire du 22 juin 1995) qui permettait d’expliquer certains points un peu « obscurs » du décret. L’explication de l’article 2 du décret était donnée dans la partie « 1.1.1. a. dernier alinéa » de la circulaire: « l’avis ne lie pas l’autorité de police (article 2 du décret), sauf dans deux cas particuliers : avis préalable à la délivrance du permis de construire (article L 421-3 du code de l’urbanisme et L 123-1 du CCH). Dérogation au règlement de sécurité (article R 123-13 du CCH et R 412-48 du code de l’urbanisme)« .

L’article L421-3 du code de l’urbanisme « version 1995 » a profondément changé depuis. L’ alinéa 2 de cet article disposait que pour les ERP et les IGH, le permis de construire ne pouvait être délivré que si le travaux projetés étaient conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeuble. Le terme « conforme » laisse à penser que pour les permis de construire la compétence « était liée ».

Dans le « nouveau code de l’urbanisme » (version en vigueur à partir du 1er octobre 2007), l’article L 421-3 a été remplacé par l’article L 421-6 ; Cet article n’impose plus la « parfaite conformité » des ERP et IGH aux règles qui leurs sont applicables, mais seulement une parfaite conformité dans des domaines strictement énumérés (règles d’utilisation des sols, implantation, nature, etc.…). En quelque sorte, le code de l’urbanisme ne s’intéresse plus qu’à des questions d’urbanisme, laissant le soin au code de la construction et de l’habitation de régler les questions de sécurité incendie. En ce sens, on peut penser qu’un permis de construire peut être délivré malgré un avis défavorable d’une commission.

De plus, les permis de construire des ERP ne sont pas exclus du champ des « permis tacites ». En matière d’urbanisme, absence de réponse de l’administration au bout d’un certain délai d’instruction « vaut » réponse favorable. En matière de permis de construire d’ERP, l’article R 423-28 du CU dispose que le délai d’instruction est de 5 mois (ce délai était de 6 mois, mais il a été réduit à 5 mois par le décret du 9/07/2015). Le principe du permis « tacite » est posé par l’article L 424-2 du CU. Ainsi, un dossier de permis de construire d’un ERP, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part d’une commission de sécurité, pourrait très bien obtenir un permis de construire « tacite », si l’autorité chargée de la délivrance (le maire en général) ne s’était pas prononcée au bout de 5 mois. En cela, les avis de commission de sécurité sur les permis de construire ne sont plus « complètement » des avis « conformes ».

Cette analyse de l’absence d’un avis conforme pour un arrêté de permis de construire, n’a rien de certain ! Le seul moyen d’avoir une certitude juridique (et encore !) de l’analyse, serait d’avoir une décision de justice (où le tribunal annulerait un arrêté de délivrance de permis de construire au motif que celui-ci aurait été délivré malgré un avis défavorable d’une commission de sécurité). Faute de décision intervenue à ce jour, on reste dans les conjectures.

Par contre, l’article R 123-13 du CCH n’a pas été modifié, et une autorité ne peut pas délivrer une dérogation au règlement de sécurité si la demande a reçu un avis défavorable de la part de la sous-commission départementale de sécurité. On est là dans le cas d’un avis conforme liant l’autorité.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.