Un IGHZ est un immeuble à usage principal d’habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d’habitation ne répondant pas aux conditions d’indépendance.
L’article GH Z unique ne concerne que des immeubles existants dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres de hauteur et où se trouvent plusieurs classes d’activités autorisées en IGH. Il s’agit en général d’immeubles d’habitation de la 4e famille qui ont été classés GHZ suite à l’implantation au pied du bâtiment d’un ERP du 1er groupe.
Pour les constructions neuves, les constructeurs d’immeubles d’habitation de la 4e famille peuvent appliquer les dispositions nouvelles des articles GH 67 à GH 70 afin de leur permettre d’éviter un classement en IGH. D’autres cas sont prévus au 2° de l’article GHZ (a à d) qui constituent des dispositions miroirs de celles définies dans l’article 3 relatif de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif au classement des bâtiments d’habitation.
Pour les immeubles existants, le e) de l’article GH Z, propose des mesures spécifiques permettant de réaliser l’indépendance entre un immeuble d’habitation existant de plus de 28 m et jusqu’à 50 m avec des ERP du 1er groupe placés en bas de la construction. Cette indépendance, une fois réalisée, peut permettre à la commission départementale de sécurité d’effectuer un déclassement de l’IGH. Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
