Pour loger des salariés saisonniers (activité d’hôtellerie-restauration en montagne), je loue 5 mois par an à un propriétaire bailleur 450 m² (sur 750 m² au total) constitués d’une cuisine, salle à manger, salon et 14 chambres + sanitaires pour accueillir 25 salariés. De quelle réglementation relève ce bâtiment et quelles sont les obligations respectives du propriétaire bailleur et du locataire en termes de sécurité incendie ?

L’internaute précise sa question par les éléments suivants. Le bâtiment accueillant les saisonniers est un ancien centre de vacances (relevant de la réglementation des ERP) qui a été déclassé. Le logement des saisonniers fait l’objet d’un article particulier dans leur contrat de travail, il constitue un avantage en nature  forfaitaire, déterminé en fonction du nombre de pièces et du salaire selon un barème URSSAF et dument soumis à cotisations. Les occupants (les saisonniers) ne sont pas sous-locataires, ils ne peuvent pas bénéficier de l’APL,  ils ne peuvent pas élire domicile à cette adresse (leur adresse reste celle fiscalement déclarée). Les démarches auprès des services fiscaux ont été faites pour préciser que le bâtiment n’était plus un centre de vacances.

 

Ainsi, si le bâtiment « a été déclassé » (comme semble l’affirmer notre internaute), c’est à dire qu’il a fait l’objet d’un acte administratif arrêtant le fait qu’il n’est plus un ERP (un arrêté municipal), il n’est plus assujetti à la réglementation des ERP en ce qui concerne la prévention du risque incendie. Le bâtiment ne doit plus figurer au fichier départemental des ERP (article R 123-47 du code de la construction et de l’habitation) qui est arrêté tous les ans par le Préfet. Rien n’étant plus créateur de droit que les « actes administratifs », si deux actes administratifs ont été pris (l’arrêté du maire et l’arrêté du préfet), nul doute que le bâtiment n’est pas un ERP !

 

Le bâtiment doit donc relever de la réglementation visant à prévenir les risques d’incendie des habitations (arrêté du 31 janvier 1986 si l’arrêté classant l’immeuble en habitation est postérieur à la parution de ce texte – le droit français est rarement rétroactif). Comme il n’y a qu’un locataire (l’employeur des saisonniers) le bâtiment est soit en première soit en deuxième famille (c’est bien une habitation individuelle).

 

Le propriétaire doit s’assurer que l’immeuble est tenu et maintenu en conformité avec les dispositions réglementaires exigibles.

 

Les locaux doivent être équipés de détecteurs autonomes avertisseur de fumée.


Le code de la construction et de l’habitation (article R 129-13 du code de la construction et de l’habitation) prévoit un régime particulier pour les DAAF des habitations saisonnières: la fourniture, la vérification, l’entretien (et l’éventuel remplacement) des DAAF incombent au propriétaire du logement.

Les obligations du locataire (et matière de sécurité incendie « entre autre ») sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires. Le locataire doit respecter les conditions prévues par le bail et notamment user paisiblement des locaux loués. Le locataire doit assurer les logements contre les risques locatifs.

Tout cela semble bien clair …
…mais si l’immeuble n’a pas fait l’objet des actes administratifs le sortant du giron de la réglementation des ERP ? Est-ce alors encore un « centre de vacances » (classé ERP ?)? Si un sinistre venait à survenir et que la justice avait à se prononcer, que dirait-elle ? Bien malin celui qui pourrait répondre à cette question. ! La rédaction de l’article PE 2§2 c) de l’arrêté du 22/06/1990 (les bâtiments à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile sont soumis aux chapitres I, II et III du régalement de sécurité des ERP de 5ème catégorie) peut alors laisser à penser que l’immeuble est un ERP !

Conclusion: en droit, pour déterminer le régime juridique applicable, rien ne vaut un acte « officiel ».

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.