En code du travail, dans le cadre d’un projet de cuisine (puissance totale nominale supérieure à 20 kW), il est prévu une zone fermée de préparation chaude, où sont concentrés les appareils de cuisson. Doit-on considérer comme local à risque particulier uniquement cette zone fermée de préparation chaude ou l’ensemble de la cuisine (préparation chaude + préparation froide + réserve + …).

L’article 6 paragraphe 3 de l’Arrêté du 5 août 1992 (modifié pris pour l’application des articles R235-4-8 et R235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail), liste les locaux à risques particuliers en code du travail.
Est considéré comme local à risque particulier « les cuisines contenant des appareils de cuisson d’une puissance totale nominale supérieure à 20 kW ».
Dans le cadre d’un projet de cuisine (puissance totale nominale supérieure à 20 kW), il est prévu une zone fermée de préparation chaude, où sont concentrés les appareils de cuisson.
Doit-on considérer comme local à risque particulier uniquement cette zone fermée de préparation chaude ou l’ensemble de la cuisine (préparation chaude + préparation froide + réserve + …).

Réponse :

Si la zone de préparation chaude (comprenant les équipements de cuisine) est fermée (parois CF 1H et porte PF ½ H avec ferme-porte), alors seule cette zone est concernée.  

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.