J’ai un hôtel de 5e catégorie avec 8 chambres. Lors de l’ouverture en 2012 la commission de sécurité qui est venue était composée de 6 personnes (représentants du SDIS, DDT, gendarmerie etc… et l’avis rendu était favorable. Rien à dire. Or lors de la visite périodique 5 ans après, seul le pompier du SDIS est venu faire la visite. La commission de sécurité s’est réunie 1 semaine après et s’est basée uniquement sur ce qu’a rapporté le pompier : conclusion avis défavorable…

J’ai un hôtel de 5e catégorie avec 8 chambres. Lors de l’ouverture en 2012 la commission de sécurité qui est venue était composée de 6 personnes (représentants du SDIS, DDT, gendarmerie etc… et l’avis rendu était favorable. Rien à dire. Or lors de la visite périodique 5 ans après, seul le pompier du SDIS est venu faire la visite. La commission de sécurité s’est réunie 1 semaine après et s’est basée uniquement sur ce qu’a rapporté le pompier : conclusion avis défavorable. Un PV a ensuite été rédigé en inscrivant  » visite du groupe de visite alors qu’il était seul.. Donc est-ce possible qu’une seule personne fasse la visite pour la commission de sécurité et peut-il noter  » visite du groupe de visite » alors qu’il est seul ?

Réponse :

Merci au contributeur pour sa question, qui sous un énoncé simple (« La visite d’une seule personne, rapportant ensuite à une commission de sécurité est-elle légale ? ») m’amène à faire de nombreux rappels importants pour y répondre. 

A quoi sert une commission de sécurité ? 

C’est un organisme compétent pour donner des avis aux autorités investies du pouvoir de police administrative des ERP, pour que ces autorités prennent des actes administratifs réglementant ces ERP sur le domaine de la prévention du risque d’incendie (article 2 du décret du 8/03/1995 et article R 123-35 du code de la construction et de l’habitation). 

Une commission de sécurité, « cela n’acte rien », cela donne des avis. Le seul « acte qui acte » (excusez-moi pour cette anaphore assez disgracieuse), c’est l’arrêté (municipal la plupart du temps) qui impose à l’exploitant certaines mesures (fermer, faire des travaux…) Ainsi, s’intéresser à la régularité (et non « légalité » – je reviendrai sur ce terme -) d’un procès-verbal d’une commission de sécurité, c’est beaucoup moins pertinent que de s’intéresser à la régularité d’un arrêté municipal. 

Dans le cas évoqué par le contributeur, qu’il y avait-il écrit dans l’arrêté d’autorisation d’ouverture prit après la visite de 2012 ? 

De même, suite à l’avis défavorable émit en 2017, un arrêté municipal a-t-il été pris ? 

Quelle est la composition d’une commission de sécurité ? 

Les compositions des différentes commissions de sécurité sont décrites dans le décret du 8 mars 1995. Les commissions sont toujours des instances collégiales, donc avec plusieurs membres. Des textes récents (décret du 5 septembre 2016 et arrêté du 5 septembre 2016) ont restreint le caractère « collégial » des commissions de sécurité. L’avis des forces de l’ordre n’est plus requis que pour certains établissements. 

Quelle est la composition d’un groupe de visite de la commission de sécurité ? 

L’article 49 du décret du 8 mars 1995 réglemente les groupes de visite. Je ne rappellerai pas ce qu’est un groupe de visite et à quoi ça sert (se reporter à la lecture de cet article). Il peut exister des groupes de visite pour toutes les commissions : la sous-commission départementale, les commissions d’arrondissement, les commissions communales ou intercommunales. 

La composition des groupes de visite est « allégée » par rapport à la composition de la commission correspondante. Le groupe de visite d’une commission d’arrondissement ne comprend pas de représentant du sous-préfet. Le groupe de visite d’une sous-commission départementale, ne comprend pas de représentant du Préfet. 

Des textes récents (décret du 31 octobre 2014) ont restreint le caractère collégial des groupes de visite des commissions de sécurité. La présence d’un membre des forces de l’ordre et du représentant de la DDT (direction départementale des territoires) n’est plus requise que pour certaines visites. Ainsi, pour bon nombre de visites, la composition du groupe de visite (au sens de l’article 49 de l’arrêté du 8 mars 1995) peut se limiter à un sapeur-pompier et un représentant du maire. 

Mais les groupes de visite étant instaurés par des arrêtés préfectoraux, alors en toute rigueur, il faudrait avoir sous les yeux l’arrêté préfectoral pris dans le département de notre contributeur, pour connaître la composition du groupe de visite et les usages prescrits dans ce département. 

  

La visite d’une seule personne rapportant ensuite à une commission de sécurité est-elle légale ? 

Le terme « légale » est mal choisi ! La bonne formule serait plutôt « la visite d’une seule personne est-elle régulière ? » En effet, les dispositions qui arrêtent les compositions des groupes de visite ou des commissions de sécurité ne sont pas du niveau de la loi mais du règlement (décret et arrêtés évoqués ci-dessus)… il est important d’utiliser les bons mots ! 

Le bon mot (« régulier ») ayant été rétabli, on s’intéressera maintenant à son sens. 

Dans un premier sens, le mot « régulier » peut pouvoir dire « pertinent » ou « exact ». En ce sens, est-ce que les propositions de prescriptions faites par le préventionniste « tout seul » (Paul Valéry nous dit très justement «  un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ») sont-elles « pertinentes » ou « exactes » ? Elles peuvent l’être ! L’objectif d’un sapeur-pompier préventionniste n’est normalement pas d’embêter un exploitant, mais plutôt de lui rendre service en identifiant les risques (que ces risques relèvent de non-conformités aux règles exigibles ou pas) présents dans l’établissement. 

Dans un second sens, le mot « régulier » peut pouvoir dire « réglementaire » ou « conforme à la règle de droit applicable en l’espèce ». J’ai expliqué ci-avant que normalement un groupe de visite comporte toujours au minimum deux personnes (le sapeur-pompier préventionniste et un représentant du maire), mais que cette composition « normale » pouvait être amendée dans les faits ou par des pratiques prévues par l’arrêté préfectoral réglementant le groupe de visite dans le département en question. La question de notre contributeur ne peut donc pas être complètement tranchée… 

… mais y a-t-il importance à trancher la question ? Si la proposition de prescription faite par le préventionniste (« je vous conseille de faire telle modification dans votre établissement, car actuellement, je pense que c’est dangereux… ») est « pertinente » (c’est-à-dire argumentée sérieusement)… est-ce si important qu’elle soit « réglementaire » ? 

Je laisse cela à la réflexion des lecteurs de notre blog… 

 Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.