Suivant la réglementation (CTS 52), la vérification de CTS avant ouverture doit être réalisée par une personne compétente spécialement désignée par l’exploitant.

Je souhaiterais savoir si cette inspection peut être réalisée par le chargé de sécurité (SSIAP 3 ou AP2) d’une manifestation de type T, pour peu que cette personne ait des compétences particulières dans le montage des CTS, ou si elle doit nécessairement être confiée à un tiers ? (Afin de ne pas être juge et partie sur le projet)

La commission centrale de sécurité a commenté l’article CTS 52 lors de sa séance du 4 septembre 1997. Une réponse à votre question y figure. 

A titre d’information, le blog reprend la totalité de ce commentaire qui n’est pas disponible sur le site du ministère de l’Intérieur.

Inspection des CTS avant toute admission du public par une personne compétente spécialement désignée par l’exploitant.

Si les dispositions de l‘article CTS 52 (Arrêté du 23 janvier 1985, modifié) prévoient qu’ « une inspection doit être effectuée avant toute admission du public dans tous les établissements par une personne compétente », il ne faut pas pour autant oublier qu’elles édictent aussi que cette personne est « spécialement désignée par l’exploitant, afin de s’assurer que rien ne vient compromettre la sécurité des personnes ».

Les dispositions de l’article CTS 52 visent à s’assurer que la personne devant inspecter l’établissement soit réellement capable de détecter une anomalie, un dysfonctionnement, un risque particulier dans la protection contre les risques d’incendie et de panique des personnes. Par personne compétente, il faut comprendre toute personne formée à la sécurité du CTS. En l’occurrence, il peut s’agir aussi bien d’un monteur professionnel que d’une personne initiée par le constructeur à la mise en œuvre de son produit lors de sa cession, comme c’est normalement le cas pour toute vente de matériel nécessitant une mise en œuvre particulière.

En outre, la mission d’inspection concerne la « sécurité des personnes » dans son ensemble, ne se limitant pas au seul domaine de la stabilité de l’établissement.

Par ailleurs, l’appréciation de la compétence et la désignation de cette personne sont du seul ressort de l’exploitant qui, par principe, connaît ses personnels et est donc à même de désigner celui qu’il estime le plus apte à remplir cette mission.

A cet effet, il faut rappeler que la responsabilité de l’exploitant, telle qu’elle apparaît à l’article CTS 52, s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R. 123-43 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), qui précisent que les exploitants sont tenus au cours de l’exploitation de s’assurer que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du règlement de sécurité. Le contrôle exercé par l’administration ou les commissions de sécurité ne les dégagent pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.