Je suis en établissement de type ERT classé en ICPE, dont le plancher du dernier niveau se situe à une hauteur inférieure à 8m.

A part les exigences dans les articles de l’ICPE sur le comportement au feu des éléments de certains locaux ; doit-on considérer les locaux à risques énumérés dans l’article 6 de l’arrêté du 5 août 1992 ?

L’arrêté du 5 août 1992 modifié précise et fixe les dispositions pour la prévention incendie de certains lieux de travail, notamment sur le désenfumage pour les bâtiments disposant d’un plancher bas du dernier niveau d’une hauteur supérieure à 8 mètres du sol, sur le type de distribution intérieure et les locaux à risques particuliers.

 Dans le cas présent, l’article 6 titre III s’applique à tous vos locaux relevant des risques particuliers tels que définis dans cet article, à l’exception de ceux qui relèvent de la réglementation ICPE.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.