Je construis un immeuble d’habitation dont le plancher bas du 3ème étage est supérieur à 8 m.

L’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié précise que les escaliers des bâtiments d’habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s’ils sont extérieurs tels que définis à l’article 29 bis.

La porte d’un appartement peut-elle ouvrir directement sur le volume de la cage d’escalier et cette porte doit-elle être coupe-feu 1/4 h ?

La lecture que vous avez de l’article 29bis n’est pas correcte. Dans votre cas, l’escalier encloisonné doit comporter une porte entre la circulation commune et l’escalier même si celui-ci est à l’air libre.

CQFD : 

Comme dans votre cas il faut un escalier encloisonné (article 3 arrêté du 31 janvier 1986) cela implique une circulation entre la porte de l’escalier et celle de l’appartement.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.