Ma question concerne l’interprétation de l’article PE 9 :
« Les locaux présentant des risques particuliers d’incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers. »
Dans la mesure ou la réserve et le local technique sont isolés de la surface de vente, l’article exige-t-il également l’isolement du local technique vis à vis de la réserve par des parois CF 1H et porte CF 1/2H munie de ferme porte ?
Les locaux définis à l’article PE 9§1 doivent être isolés non seulement des parties accessibles au public mais également des autres locaux. Cela relève parfois d’autres textes (chaufferie par exemple) mais également du bon sens car il s’agit souvent de protéger l’outil de travail…
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.