Ma question porte sur un magasin qui ne dispose que d’une porte de 0,90 m .

Je suis propriétaire des murs d’un commerce que je loue depuis 20 ans à la même exploitante.

Ce commerce dispose, depuis l’origine de sa construction, d’une surface de vente de 80 m² alors que la seule porte d’accès fait 90 cm de large. D’après la règlementation de 2015, une dimension de porte en 90 cm dans ce type de commerce n’est compatible qu’avec une surface de vente maximum de 57 m² (3 m² x 19 personnes autorisées si la largeur de la porte est de 90 cm).

L’exploitante s’était occupée de faire les déclarations de conformité ERP en faisant appel à des consultants choisis par elle en 2016. Ceux-ci n’avaient pas signalé qu’il y avait une incompatibilité réglementaire entre la surface de vente et la largeur de la porte.

Du coup, je m’interroge sur les éléments qui sont réellement compris dans la surface de vente, car l’espace de circulation réel pour la clientèle représente à peine un tiers de la surface commerciale. Dois-je inclure dans la surface soumise à la réglementation les vitrines et le comptoir du personnel qui sont totalement inaccessibles aux clients ? A partir de quelle hauteur des marches d’un escalier les surfaces situées en dessous de celui-ci doivent-elles être incluses dans la surface de vente ? Les surfaces occupées par de gros présentoirs inamovibles et des photocopieurs doivent-ils être pris en compte dans la surface de vente ?

Par ailleurs, si la surface de vente à retenir s’avère malgré tout supérieure à la limite de 57 m², et qu’il s’avère impossible techniquement d’agrandir la largeur de la porte, est-il obligatoire de condamner une partie de la surface de vente et quels sont les dispositifs à prévoir pour rendre inaccessibles une partie sélectionnée de la surface de vente ? L’exploitant peut-il se retourner contre moi si une partie de la surface de vente prévue dans le bail signé avec moi est condamnée ?

De la même façon, l’Architecte des Bâtiments de France a-t-il le droit de me refuser l’élargissement de la porte si cela a pour conséquence de m’obliger à condamner une partie de la surface de vente et de mettre en péril le commerce actuel ?

Dans le même ordre d’idée, si l’élargissement de la porte nous est imposé pour conserver notre surface de vente (et s’avère possible techniquement), cette disposition s’impose-t-elle réglementairement à la copropriété, sans que celle-ci n’y ait rien à redire ?

Ou, si la réglementation prévoit que l’opposition des copropriétaires à l’élargissement de la porte est malgré tout possible dans ce contexte, le refus de l’assemblée générale des copropriétaires nous obligera-t-il à condamner une partie de notre surface de vente ? Ou ce refus des copropriétaires est-il considéré comme un cas dérogatoire qui nous permette malgré tout de conserver notre surface de vente initiale, malgré l’inadéquation de la surface de vente à la largeur de la porte ?

Réponse : Le blog comprend tous les soucis exposés par cet internaute et répond lapidairement qu’une porte de 0,90 m comme seule issue de secours limite l’effectif du local commercial à 19 personnes au plus conformément à l’article PE 11§3a. 

Pour le reste, il s’agit de problèmes juridiques au sujet desquels le blog ne peut se prononcer.   

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.