Caves en étages d’habitation

Ma question porte sur l’article 97 de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif aux ascenseurs et plus précisément ce paragraphe :

« S’ils desservent des sous-sols comportant des parcs de stationnement de véhicules automobiles, ou des volumes de caves, ils doivent être isolés de ces locaux par des sas d’une surface de 3 mètres carrés environ et munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure équipées d’un ferme-porte et s’ouvrant toutes les deux vers l’intérieur du sas. »

Est-ce que l’exigence du sas concerne les sous-sols uniquement ou également les étages où se trouvent des volumes de celliers ?

La distinction entre les mots « cellier » et « caves » a-t-elle son importance dans la compréhension de cet article ? sachant que dans le chapitre « terminologie » de l’arrêté, il est indiqué :

– cellier : annexe privative non habitable à rez-de-chaussée ou en étage ;

– cave : annexe privative non habitable en sous-sol,

En résumé, pour un étage courant de logements (4ème famille par exemple) avec un volume comportant des celliers donnant sur une circulation horizontale desservie par un ascenseur, doit-on prévoir un sas d’isolement au droit du volume des celliers ?

L’article 97 ne concerne que les sous-sols. 

En étages, ce sont les dispositions de l’article 10 qu’il convient de respecter.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.