Cette question est d’importance.
En effet, la recodification de cet article (R.111-19-8 vers R.164-2) a entrainé une modification substantielle. Car le renvoi du § b) de l’ancienne codification (R.111-19-1 à 4) à la nouvelle codification R.164-1 n’a pas le même sens.
Le blog ignore s’il s’agit d’une erreur de codification (mauvais renvoi aux articles concernés qui normalement auraient dû être vers les articles R.162-9 à 12) ou de la volonté du législateur pour une simplification règlementaire.
Autrement dit, dans la version originale : la création d’une extension dans un cadre bâti existant imposait l’application du texte du neuf (arrêté́ du 20 avril 2017).
Dans la nouvelle version (celle d’aujourd’hui) : cette même extension relèverait de l’arrêté du 08 décembre 2014 modifié (cadre bâti existant).
Comprenne qui peut ! … Cela dit, il y aurait une certaine logique à faire ainsi. Mais cette analyse résisterait-elle à un recours juridique ?
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
