Stockage en ICPE et classement du risque incendie. 

Sur un de mes projets qui traite d’un bâtiment classé ICPE 1510 stockage (arrêté d’enregistrement) avec deux cellules de plus 5000m², le futur exploitant m’indique que ces cellules sont classées BE1 (non à risques d’incendie) sous le prétexte qu’il n’y stockera que des produits alimentaires.  

Bien que le guide UTE 15-103 n’évoque pas de locaux à risques BE2 pour ce type de hall, je reste sceptique sur ce classement même si c’est à l’exploitant en principe de donner le classement de ses locaux. 

Dans un premier temps, vous indiquez que ce bâtiment composé de deux cellules d’une surface de 5 000m2 chacune est classé ICPE sous le régime d’exploitation de l’enregistrement. En conséquence, l’exploitant actuel doit détenir l’arrêté d’autorisation d’exploiter de l’administration précisant les nomenclatures, le régime d’exploitation et les mesures à respecter. 

Par ailleurs, le stockage que fera le nouvel exploitant est-il lié à une chaine de production ou pas ? 

Il est important d’appliquer la note de doctrine générale N°BRTICP/2011-233/ALPB du 28/11/11 relative aux stockages associés à certaines activités de production alimentaire. 

Elle précise le classement, au titre de la législation des installations classées, des stockages de produits combustibles au sein d’établissements comprenant des activités de production alimentaire visées par les rubriques 2210, 2220, 2221, 2230 et 2251 afin de répondre à une demande de clarification de la part des organisations professionnelles concernées. 

Elle propose des règles permettant de déterminer si ces stockages peuvent être considérés comme « associés » au fonctionnement de la ligne de production. Dans ce cas et sous réserve du respect des règles définies ci-après, les stockages ne relèvent plus des rubriques ICPE dites « combustible » (1510, 1511, 1530, 1532, 2663 pour les plus courantes), les prescriptions relatives à ces stockages étant définies dans les arrêtés préfectoraux réglementant ces activités et le cas échéant dans l’arrêté sectoriel de la rubrique agro-alimentaire correspondante. Dans les autres cas où ces stockages ne peuvent être considérés comme « associés » au fonctionnement de la ligne de production, ils sont donc à classer dans la rubrique ICPE relative à la nature du combustible concerné et dès lors respectent les prescriptions des arrêtés ministériels correspondants. 

La note est articulée selon les quatre points suivants : 
1. les règles de classement des stockages associés aux rubriques 2210, 2220, 2221, 2230, 
2. les règles de classement des stockages associés à la rubrique 2251, 
3. la prise en compte du caractère « combustible » pour le classement sous la rubrique ICPE 1510, 
4. la règle de classement des entrepôts sous la rubrique 1511. 

Il est à noter que, pour les stockages associés à une ligne de production, des dispositions plus sévères peuvent être prescrites par les arrêtés ministériels sectoriels ou par les arrêtés préfectoraux en raison des risques générés par les installations et identifiés dans le cadre de l’examen de l’étude de dangers du site et/ou de l’étude d’impact (cas des installations soumises à autorisation). 

De manière générale, le stockage des produits alimentaires d’origine végétale ou animale (en vrac ou sous forme conditionnée) ainsi que le stockage des produits combustibles utilisés pour leur conditionnement (cartons, films, palettes…) sont visés par la rubrique 1510 ou 1511 (éventuellement 1530, 1532 ou 2663 pour les produits de conditionnement seuls). 

Toutefois, il pourra être considéré que les stockages des produits suivants, s’ils sont associés sur le site à une activité de production déjà classée par une rubrique 2210, 2220, 2221 ou 2230, relèvent exclusivement de la réglementation associée à cette rubrique. Ils sont considérés comme des « en-cours » de production au même titre que des produits se trouvant sur les lignes de production : 

-les produits alimentaires en cours de vieillissement ou de maturation : fromages, viandes par exemple. Ces phases de vieillissement devront être considérées comme partie intégrante du processus de production ; 

-les produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes…) correspondant à moins de deux jours de la production visée par la rubrique 2210, 2220, 2221 ou 2230.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.