L’Article CO 37 de l’Arrêté du 25 juin 1980 tolère les aménagements fixes jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre, sans toutefois préciser si ces aménagements fixes en saillie de 10 cm sont soustrayables des deux côtés ou d’un seul côté du dégagement. Ainsi, les représentations graphiques des Unités de Passage communément répertoriées montrent un dégagement d’1 UP de 90 cm réduit à 80 cm sur 1,10 m de haut (-1 x 10 cm), un dégagement de 2 UP de 140 cm réduit à 120 cm sur 1,10 m de haut (-2 x 10 cm), un dégagement de 3 UP de 180 cm réduit à 160 cm sur 1,10 m de haut (-2 x 10 cm), etc. Cela ne semble pas cohérent. Pouvez-vous m’éclairer ?

En sécurité incendie, tout cela est parfaitement cohérent lorsque la largeur des dégagements est de 2 UP au moins (1,40 m), car cette disposition correspond à la mise en place des garde-corps réglementaires de part et d’autre. Il l’est également pour une largeur de 1 UP (0,90 m), car réglementairement l’on ne doit un garde-corps que d’un seul coté.

Par contre, le texte n’a pas été repris pour tenir compte des largeurs exigibles requises pour les personnes en fauteuil roulant.

En conclusion, ces aménagements fixes ne sauraient être d’une hauteur fixe de 1,10 m en totalité, mais que partiellement.

Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.