Si je dépose un dossier pour des travaux en exploitation (L122‑3), je dois faire réceptionner ces travaux par une visite de réception de la commission de sécurité. Or, je ne trouve pas le fondement réglementaire de cette visite de réception dans le règlement de sécurité ni dans les articles R143‑1 à R143‑47, qui constituent le champ d’action des commissions de sécurité (article 2 du décret de 1995). Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?
L’article L.122-3 indique que : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative … ».
L’article R.143-38 précise : « Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. » et plus loin « … L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public. »
Autrement dit, demander une autorisation d’ouverture au maire ne veut pas dire « … les faire réceptionner par une visite de la commission de sécurité ». C’est au maire de décider, selon l’importance et la nature des travaux réalisés, d’organiser une visite de la CS. Dans tous les cas, vous devez informer le maire de la fin de vos travaux.
Le lecteur est informé que la réponse donnée ci-dessus l’est uniquement à titre consultatif.
